JORF n°134 du 12 juin 2003

Article 8

Article 8

Le vote a lieu sur place, le jour du scrutin. Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration. Le vote est personnel et secret.
Chaque électeur vote au plus pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Tout vote en faveur de plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir est nul.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un bulletin de vote ne comportant ni rature ni signe distinctif.
Le vote par procuration est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé de maternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration. La procuration doit être présentée par le mandataire au moment du vote.


Historique des versions

Version 1

Le vote a lieu sur place, le jour du scrutin. Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration. Le vote est personnel et secret.

Chaque électeur vote au plus pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Tout vote en faveur de plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir est nul.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un bulletin de vote ne comportant ni rature ni signe distinctif.

Le vote par procuration est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé de maternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration. La procuration doit être présentée par le mandataire au moment du vote.