Article 9
Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant, assisté d'un membre de l'administration, qui assure le secrétariat, et d'un membre du personnel désigné par le directeur parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats le jour même.
Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement. Le résultat est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale et au délégué aux arts plastiques du ministère chargé de la culture.
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