Arrêté du 7 mai 2001

Article 1

Créé le 17 mai 2001 · En vigueur depuis le 12 janvier 2007

La chambre mortuaire, mentionnée à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, doit comporter une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps préparation des corps, y compris, dans les établissements publics de santé, des corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil.

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En vigueur depuis le vendredi 12 janvier 2007

En vigueur du jeudi 17 mai 2001 au jeudi 11 janvier 2007