Arrêté du 7 mai 2001

Article 2

Créé le 17 mai 2001 · En vigueur depuis le 12 janvier 2007

La zone publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local de présentation du corps du défunt ainsi que du corps des enfants pouvant être déclarés sans vie, dans les établissements publics de santé et un local d'accueil pour les familles.
Elle peut également comporter une salle d'attente pour les familles et une salle de cérémonie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 janvier 2007

En vigueur du jeudi 17 mai 2001 au jeudi 11 janvier 2007