JORF n°114 du 17 mai 2001

Arrêté du 7 mai 2001

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-39 et R. 2223-96 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6111-1, L. 6111-2 et R. 44-1 à R. 44-11 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre II de son livre Ier ;

Vu le code du travail, notamment son livre II, titre III, chapitre Ier, section VI (Prévention du risque biologique) ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 31 mai 2000,

Article 1

La chambre mortuaire, mentionnée à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, doit comporter une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps préparation des corps, y compris, dans les établissements publics de santé, des corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil.

Article 8

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner