Art. 6. - Les organismes de formation agréés devront tenir un registre de délivrance des attestations de formation théorique à l'aptitude d'<< agent de sécurité >>.
Les attestations y seront inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription sera complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire ainsi que de toutes les références quant à son appartenance à une entreprise exploitant des bateaux à passagers ou des établissements flottants.
Les attestations y seront inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription sera complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire ainsi que de toutes les références quant à son appartenance à une entreprise exploitant des bateaux à passagers ou des établissements flottants.