Arrêté du 7 mai 1996

Art. 5. - La formation pratique se déroule sous la responsabilité de l'exploitant de bateaux à passagers ou d'établissements flottants sur lequel ou lesquels la personne concernée est appelée à exercer sa mission. A l'issue du stage, d'une durée comprise entre huit et quinze jours, l'exploitant atteste de l'aptitude du futur agent de sécurité. Sa connaissance doit porter sur les points définis aux 2o et 3o de l'article 4.
Un contrôle de l'apprentissage pourra être opéré par la commission de surveillance territorialement compétente.

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