JORF n°144 du 22 juin 1991

Art. 8. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 février 1974 fixant les conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public.


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Art. 8. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 février 1974 fixant les conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public.