JORF n°144 du 22 juin 1991

Art. 9. - Les tarifs des honoraires des personnes ou organismes agréés sont déposés au ministère de l'intérieur où ils peuvent être consultés par tout intéressé.


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Art. 9. - Les tarifs des honoraires des personnes ou organismes agréés sont déposés au ministère de l'intérieur où ils peuvent être consultés par tout intéressé.