JORF n°0140 du 19 juin 2013

Arrêté du 7 juin 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 42 du 4 avril 2012, relatif à la réécriture du titre XIII, Commission paritaire professionnelle nationale, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié aux Journal officiel du 20 juin 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 23 mai 2013,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance, les dispositions de l'avenant n° 42 du 4 avril 2012, relatif à la réécriture du titre XIII, Commission paritaire professionnelle nationale, à la convention collective nationale susvisée.
Le paragraphe 1 de l'article 13.1 est exclu de l'extension, les règles de droit commun en matière de négociation dérogatoire dans les entreprises dépourvues de délégué syndical étant désormais celles issues de la loi du 20 août 2008 codifiées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 13.2 est étendu, sous réserve que, conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune organisation syndicale représentative ne soit exclue de la commission paritaire professionnelle nationale.
L'article 13.9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2313-15 du code du travail.
Les termes : « l'extrait du procès-verbal de la constitution du bureau du comité d'entreprise » figurant à l'article 13.9 sont exclus de l'extension, la constitution d'un bureau n'étant pas exigée par le code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/23, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.