JORF n°0140 du 19 juin 2013

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance, les dispositions de l'avenant n° 42 du 4 avril 2012, relatif à la réécriture du titre XIII, Commission paritaire professionnelle nationale, à la convention collective nationale susvisée.
Le paragraphe 1 de l'article 13.1 est exclu de l'extension, les règles de droit commun en matière de négociation dérogatoire dans les entreprises dépourvues de délégué syndical étant désormais celles issues de la loi du 20 août 2008 codifiées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 13.2 est étendu, sous réserve que, conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune organisation syndicale représentative ne soit exclue de la commission paritaire professionnelle nationale.
L'article 13.9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2313-15 du code du travail.
Les termes : « l'extrait du procès-verbal de la constitution du bureau du comité d'entreprise » figurant à l'article 13.9 sont exclus de l'extension, la constitution d'un bureau n'étant pas exigée par le code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance, les dispositions de l'avenant n° 42 du 4 avril 2012, relatif à la réécriture du titre XIII, Commission paritaire professionnelle nationale, à la convention collective nationale susvisée.

Le paragraphe 1 de l'article 13.1 est exclu de l'extension, les règles de droit commun en matière de négociation dérogatoire dans les entreprises dépourvues de délégué syndical étant désormais celles issues de la loi du 20 août 2008 codifiées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 13.2 est étendu, sous réserve que, conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune organisation syndicale représentative ne soit exclue de la commission paritaire professionnelle nationale.

L'article 13.9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2313-15 du code du travail.

Les termes : « l'extrait du procès-verbal de la constitution du bureau du comité d'entreprise » figurant à l'article 13.9 sont exclus de l'extension, la constitution d'un bureau n'étant pas exigée par le code du travail.