Article 2
Lorsque, pour un aérodrome donné, plusieurs des spécifications techniques déterminées par les annexes au présent arrêté s'appliquent en un même point, la spécification la plus contraignante est prise en considération.
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Lorsque, pour un aérodrome donné, plusieurs des spécifications techniques déterminées par les annexes au présent arrêté s'appliquent en un même point, la spécification la plus contraignante est prise en considération.
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I.-Les servitudes aéronautiques de dégagement s'imposent dans des volumes déterminés par des surfaces virtuelles.
II.-La construction de ces surfaces dépend :
1° Des caractéristiques géométriques du système de pistes de l'aérodrome, y compris celles des aires de sécurité d'extrémité de piste lorsqu'elles sont requises par les règles de conception applicables à l'aérodrome ;
2° Du chiffre de code de référence attribué à chacune de ces pistes, tel que défini selon les cas :
a) Par les spécifications de certification applicables à l'aérodrome, lorsqu'il est soumis au règlement n° 139/2014 modifié de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; ou
b) Par les articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 susvisé ;
3° Des procédures d'approche, de décollage et d'atterrissage desservant ce système de pistes.
III.-Lorsqu'il y a présence d'aire d'approche finale et de décollage à l'usage exclusif d'hélicoptères, la construction de ces surfaces dépend :
1° De la classe de performances dans laquelle sont exploités les hélicoptères auxquels cette infrastructure est destinée, telle que définie dans le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
2° Des caractéristiques géométriques de cette infrastructure ;
3° Des procédures d'approche, de décollage et d'atterrissage pour cette infrastructure.
IV.-1° Ces surfaces sont déterminées pour le stade ultime de développement de l'aérodrome.
Lorsque la prise en compte du stade actuel de développement de l'aérodrome conduit à la construction de servitudes additionnelles par rapport au stade ultime, ces servitudes sont développées et incluses dans le plan de servitudes aéronautiques ;
2° Ces surfaces sont établies suivant :
a) L'annexe I pour les infrastructures destinées à être utilisées par des aéronefs à voilure fixe dans le cas général ;
b) L'annexe II pour les infrastructures destinées à être utilisées pour l'expérimentation et les essais de nouveaux aéronefs ;
c) L'annexe VIII pour les infrastructures destinées à être utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal ;
3° Toute adaptation de ces surfaces, liée à la présence d'obstacles préexistants ou aux procédures de navigation aérienne, s'appuie sur une étude d'évaluation des obstacles spécifique au type d'exploitation envisagée. Cette étude doit démontrer que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées par l'adaptation proposée et est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense. Une adaptation n'impose des contraintes supplémentaires, par rapport à celles résultant des surfaces décrites dans les annexes au présent arrêté, qu'en réponse à un impératif de sécurité.
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Les dispositions particulières à prendre concernant les obstacles mobiles sont fixées à l'annexe IV.
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Les servitudes associées aux aides visuelles à l'atterrissage et au décollage sont définies à l'annexe V.
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Les dispositions particulières à prendre concernant le traitement différencié des obstacles fixes massifs, minces et filiformes sur les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou unique sont fixées à l'annexe X.
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