Article 2
Lorsque, pour un aérodrome donné, plusieurs des spécifications techniques déterminées par les annexes au présent arrêté s'appliquent en un même point, la spécification la plus contraignante est prise en considération.
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Lorsque, pour un aérodrome donné, plusieurs des spécifications techniques déterminées par les annexes au présent arrêté s'appliquent en un même point, la spécification la plus contraignante est prise en considération.
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Les servitudes aéronautiques de dégagement s'imposent dans des volumes déterminés par des surfaces virtuelles.
La construction de ces surfaces prend en compte :
- les caractéristiques géométriques du système de pistes de l'aérodrome ;
- le code de référence attribué à chacune de ces pistes tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 susvisé ;
- les procédures d'approche, de décollage et d'atterrissage.
Ces surfaces sont déterminées pour le stade ultime de développement de l'aérodrome.
Elles sont établies suivant :
- l'annexe 1 pour les aérodromes recevant des aéronefs à voilure fixe dans le cas général ;
- l'annexe 2 pour les aérodromes utilisés pour l'expérimentation et les essais de nouveaux aéronefs.
Toute adaptation de ces surfaces, liée à la présence d'obstacles préexistants ou aux procédures de navigation aérienne, doit s'appuyer sur une étude d'évaluation des obstacles spécifique au type d'exploitation envisagée. Elle doit être approuvée par les services de l'aviation civile et démontrer que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectés.
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Les dispositions particulières à prendre concernant les obstacles fixes, minces ou filiformes, sont fixées à l'annexe 3.
Les dispositions particulières à prendre concernant les obstacles mobiles sont fixées à l'annexe 4.
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Les servitudes associées aux aides visuelles à l'atterrissage et au décollage sont définies à l'annexe 5.
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Les servitudes associées aux installations météorologiques sont définies à l'annexe 6.
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