JORF n°141 du 19 juin 2004

Article 2

Article 2

La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est composée ainsi qu'il suit :
Le directeur de l'encadrement ou son représentant, président ;
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;
Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
Le directeur des affaires financières ou son représentant ;
Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
Un recteur d'académie désigné par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour trois ans.


Historique des versions

Version 1

La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est composée ainsi qu'il suit :

Le directeur de l'encadrement ou son représentant, président ;

Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;

Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;

Le directeur des affaires financières ou son représentant ;

Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

Un recteur d'académie désigné par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour trois ans.