Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, notamment l'article 6,
Arrêtent :
Créé le 11 juin 2000
Le gilet pare-balles prévu à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 28 avril 2000 susvisé, dont le port est obligatoire lorsque l'exécution de la mission conduit le convoyeur de fonds à sortir du véhicule blindé, doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.03.
Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.
Créé le 11 juin 2000
Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er juillet 2001.
Créé le 11 juin 2000
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2000.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil