Arrêté du 7 juin 2000

Article 1

Abrogé8 octobre 2018

Créé le 11 juin 2000

Le gilet pare-balles prévu à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 28 avril 2000 susvisé, dont le port est obligatoire lorsque l'exécution de la mission conduit le convoyeur de fonds à sortir du véhicule blindé, doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.03.

Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 octobre 2018

Abrogé parArrêté du 28 septembre 2018art. 15

En vigueur du dimanche 11 juin 2000 au dimanche 7 octobre 2018

Le gilet pare-balles prévu à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 28 avril 2000 susvisé, dont le port est obligatoire lorsque l'exécution de la mission conduit le convoyeur de fonds à sortir du véhicule blindé, doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.03.

Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.