JORF n°0160 du 11 juillet 2021

Article 28

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la qualification des opérateurs

Résumé Si un opérateur ne respecte pas les règles, le directeur peut suspendre sa qualification et empêcher l'utilisation de nouveaux équipements.
  1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.
  2. La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.

Historique des versions

Version 1

1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.

2. La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.