JORF n°0160 du 11 juillet 2021

Section 1 : Procédure de qualification des services rendus par l'opérateur

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification des opérateurs de services de transmission de données

Résumé Pour être qualifié, un opérateur doit montrer à l'administration qu'il peut transmettre des données de manière sécurisée et efficace, avec des équipements et des procédures adaptés.

L'opérateur qui sollicite sa qualification, transmet à l'administration un dossier contenant les éléments suivants :

  1. Les informations montrant l'aptitude de l'opérateur à assurer les transmissions des données électroniques, en précisant les réseaux de télécommunications utilisés.
  2. Les mesures prises pour assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la preuve sur les processus de traitement et de stockage des données, ainsi que sur les flux de données, en précisant les mesures relatives à la continuité de service, aux procédures d'alerte, et à la reprise d'activité.
  3. Les mesures pour assurer la performance des flux de données du navire à l'autorité unique.
  4. Les informations montrant l'aptitude à assurer les prestations requises telles que le service web et le support technique.
  5. Les informations montrant l'aptitude à couvrir la zone géographique déclarée.
  6. La définition des équipements avec lesquels l'opérateur assure les services requis.
  7. La procédure de mise à jour prévue.
  8. La procédure de déclaration des modifications.
  9. La description des couches applicatives de traitement des flux, incluant :
    a. Le référentiel du processus de développement appliqué, par exemple les normes CMMI et ISO 9001 ;
    b. La description du référentiel appliqué, par exemple la norme ISO 25051, et des dispositions mises en œuvre afin de respecter les exigences fonctionnelles et d'assurer la qualité des couches applicatives de traitement des flux ;
    c. Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier logiciel.
  10. Les procédures de maintenance et les procédures d'assistance technique pour le traitement des incidents matériels et logiciels.
  11. Les procédures de mesure, de suivi et de déclaration des performances.
  12. Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier de ses équipements matériels.

Article 19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents types pour la constitution du dossier de qualification

Résumé L'opérateur peut utiliser des modèles d'admin pour faire son dossier.

Pour constituer le dossier prévu par l'article 18, l'opérateur pourra s'appuyer sur des documents types fournis sur demande par l'administration (plan type de dossier, questionnaire, modèles de procès-verbaux, modèle de fiche de signalisation d'incident, etc.).

Article 20

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Qualification des services rendus par l'opérateur

Résumé Pour être qualifié, un opérateur doit passer des tests avec une société agréée et l'administration peut en demander plus.
  1. L'opérateur qui sollicite une qualification est soumis à évaluations et essais en présence d'une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III.
  2. Les évaluations et essais comprennent :

a. L'évaluation des processus de développement logiciel, en particulier la gestion de configuration, la gestion de la qualité, le respect des exigences ;
b. Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge de l'opérateur ;
c. Des essais de bon fonctionnement en situation réelle, conjointement avec chaque fournisseur d'équipements de bord partenaire, avec tests de messages entre l'équipement et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.

  1. Les évaluations et essais réalisés par une société agréée sont à la charge du fournisseur. La société agréée remet un rapport des évaluations et essais à l'administration. L'administration peut décider de réaliser des essais et évaluations complémentaires.
  2. Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité des services aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par l'administration.