JORF n°183 du 9 août 2006

Article 3

Article 3

Les organisations syndicales désignées à l'article précédent disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire compétent à l'égard des personnels des cadres des services techniques du matériel.


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Version 1

Les organisations syndicales désignées à l'article précédent disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire compétent à l'égard des personnels des cadres des services techniques du matériel.