Arrêté du 7 juillet 2005

Article 3

Créé le 10 juillet 2005 · En vigueur depuis le 19 août 2005

Pour disposer d'une pièce ou d'un local rafraîchis, les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent utiliser des systèmes individuels de rafraîchissement constitués d'appareils mobiles autonomes placés dans la pièce ou le local à rafraîchir.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 juillet 2005 au jeudi 18 août 2005

Modifié parArrêté du 8 août 2005art. 3 (V)