Article 2
Il est inséré à l'arrêté du 7 juillet 2005 susvisé un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour disposer d'une pièce ou d'un local rafraîchis, les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent utiliser des systèmes individuels de rafraîchissement constitués d'appareils mobiles autonomes placés dans la pièce ou le local à rafraîchir. »
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