Arrêté du 7 juillet 2004

Article 5

Créé le 27 août 2004

A l'issue des épreuves d'admission, les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par l'application des règles suivantes :
1. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
2. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de français ;
3. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de physique ;
4. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de mathématiques.
Le jury établit deux listes de classement distinctes par ordre de mérite, la première pour les candidats visés au paragraphe A et la seconde pour ceux visés au paragraphe B de l'article 5 du décret du 20 janvier 1967 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 avril 2014

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2011art. 11

En vigueur du vendredi 27 août 2004 au lundi 31 mars 2014

A l'issue des épreuves d'admission, les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par l'application des règles suivantes :
1. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
2. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de français ;
3. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de physique ;
4. Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de mathématiques.
Le jury établit deux listes de classement distinctes par ordre de mérite, la première pour les candidats visés au paragraphe A et la seconde pour ceux visés au paragraphe B de l'article 5 du décret du 20 janvier 1967 susvisé.