Arrêté du 7 juillet 2004

Article 4

Créé le 27 août 2004

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire, y compris pour les épreuves de dessin géométrique et d'éducation physique et sportive.
Pour les épreuves de dessin géométrique et d'éducation physique et sportive, la note obtenue, n, si elle est supérieure à 10, donne une bonification égale à (n-10) x 2 points.
Chaque candidat déclaré admissible doit, avant l'ouverture des épreuves d'admission, adresser au directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques un certificat médical de moins de trois mois établi par un praticien de médecine générale assermenté :
-constatant son aptitude à subir l'épreuve d'éducation physique figurant au programme du concours ;
-attestant l'absence de toute infirmité et difformité définie à l'alinéa a de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1971 susvisé.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 200.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 avril 2014

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2011art. 11

En vigueur du vendredi 27 août 2004 au lundi 31 mars 2014

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire, y compris pour les épreuves de dessin géométrique et d'éducation physique et sportive.
Pour les épreuves de dessin géométrique et d'éducation physique et sportive, la note obtenue, n, si elle est supérieure à 10, donne une bonification égale à (n-10) x 2 points.
Chaque candidat déclaré admissible doit, avant l'ouverture des épreuves d'admission, adresser au directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques un certificat médical de moins de trois mois établi par un praticien de médecine générale assermenté :
-constatant son aptitude à subir l'épreuve d'éducation physique figurant au programme du concours ;
-attestant l'absence de toute infirmité et difformité définie à l'alinéa a de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1971 susvisé.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 200.