JORF n°198 du 27 août 1997

Arrêté du 7 juillet 1997

Le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 60-944 du 5 septembre 1960 portant organisation du fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités et du comité de coordination de secours aux sinistrés ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 66-650 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrête :

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction de la comptabilité publique et du secrétariat permanent du comité de coordination de secours une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes, imputables sur le chapitre 46-02 : Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités en métropole :
1o Secours aux sinistrés ;
2o Dépenses de matériel et de fonctionnement, par dérogation au seuil fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 ;
3o Dépenses urgentes consécutives à l'emploi de personnels occasionnels n'appartenant pas à une administration publique ;
4o Frais de mission et avances sur ces frais.

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé par le secrétaire d'Etat au budget, compte tenu de l'importance du sinistre, sur la proposition du ministre compétent.

Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses dans le délai maximum d'un mois à compter de la date des paiements ou de la date de réception des justifications produites par les sous-régisseurs.

Art. 4. - Le régisseur est nommé par arrêté du secrétaire d'Etat au budget. Il est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé conformément à l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Art. 5. - Le régisseur peut être assisté dans chaque département par un sous-régisseur, désigné par le préfet, pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 1er du présent arrêté.
Le montant maximum de l'avance à consentir aux sous-régisseurs est fixé par le secrétaire d'Etat au budget, compte tenu de l'importance du sinistre, sur la proposition du ministre compétent.
Les sous-régisseurs doivent rapporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds avancés dans le délai maximum d'un mois.

Art. 6. - Les dispositions de l'arrêté du 22 mars 1996 relatives aux opérations en métropole sont abrogées.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - La présente publication annule et remplace celle publiée au Journal officiel du 26 juillet 1997.

Fait à Paris, le 7 juillet 1997.

Christian Sautter