JORF n°198 du 27 août 1997

Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses dans le délai maximum d'un mois à compter de la date des paiements ou de la date de réception des justifications produites par les sous-régisseurs.


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Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses dans le délai maximum d'un mois à compter de la date des paiements ou de la date de réception des justifications produites par les sous-régisseurs.