JORF n°198 du 27 août 1997

Art. 5. - Le régisseur peut être assisté dans chaque département par un sous-régisseur, désigné par le préfet, pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 1er du présent arrêté.
Le montant maximum de l'avance à consentir aux sous-régisseurs est fixé par le secrétaire d'Etat au budget, compte tenu de l'importance du sinistre, sur la proposition du ministre compétent.
Les sous-régisseurs doivent rapporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds avancés dans le délai maximum d'un mois.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le régisseur peut être assisté dans chaque département par un sous-régisseur, désigné par le préfet, pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 1er du présent arrêté.

Le montant maximum de l'avance à consentir aux sous-régisseurs est fixé par le secrétaire d'Etat au budget, compte tenu de l'importance du sinistre, sur la proposition du ministre compétent.

Les sous-régisseurs doivent rapporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds avancés dans le délai maximum d'un mois.