Arrêté du 7 juillet 1990

Article 6

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Abrogé15 octobre 1998

Créé le 1 juillet 1990 · Abrogé le 15 octobre 1998

A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose ovine et caprine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
B. - Pour l'application exclusive des mesures de prophylaxie de la brucellose ovine et caprine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie :
Le montant de cette participation forfaitaire est fixé comme suit : par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées les épreuves sérologiques : 2 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 1998

En vigueur du dimanche 31 mai 1992 au mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au samedi 30 mai 1992