Arrêté du 7 juillet 1990

Article 7

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Abrogé15 octobre 1998

Créé le 1 juillet 1990 · Abrogé le 15 octobre 1998

Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt pour le diagnostic de la brucellose caprine et ovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre des prélèvements, tels que mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 6 ci-dessus qui leur ont été adressés pour analyses.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1990-07-07 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 1998

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mercredi 14 octobre 1998