JORF n°0014 du 17 janvier 2015

ARRÊTÉ du 7 janvier 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, notamment l'article 4, paragraphe 4 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6211-1 et L. 6221-2 ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 131-6, R. 133-1-2 et D. 510-3 ;

Vu le code du sport, notamment les articles L. 131-14 et R. 131-25 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs), notamment le paragraphe 4.5 du chapitre IV de l'annexe ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux ultralégers motorisés ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2012 accordant la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport,

Arrête :

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, est dit « ULM étranger » un aéronef identifié, immatriculé ou, à défaut, habituellement utilisé dans un Etat étranger, et répondant à l'une des définitions de classe mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié susvisé.
Cet Etat est appelé dans la suite de l'arrêté « Etat d'origine » de l'ULM.

Article 2

Les ULM étrangers sont autorisés à participer à des rassemblements, des compétitions sportives ou des manifestations aériennes organisés par ou sous l'égide de la Fédération française de planeur ultraléger motorisé (FFPLUM), et à effectuer le vol de convoyage aller et retour vers ces événements ou l'éventuel vol de vérification des compétences du pilote, sans accord préalable de la direction générale de l'aviation civile portant sur la navigabilité de l'aéronef et les titres des pilotes, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  1. L'ULM étranger dispose d'une autorisation de vol valide, délivrée par l'Etat d'origine de l'ULM ou par un organisme ayant reçu une délégation de cet Etat, lorsque cet Etat impose la détention d'une telle autorisation ; et
  2. Concernant le pilote :

- lorsque l'Etat d'origine impose la délivrance d'un titre, il est titulaire d'un tel titre permettant de voler sur cet ULM délivré par l'Etat d'origine de l'ULM ou par un organisme ayant reçu délégation de cet Etat, ou validé ou reconnu par cet Etat ; ou
- lorsque cet Etat n'impose pas la délivrance d'un tel titre, il est titulaire d'un brevet et licence de pilote d'ULM délivré par la DGAC ou d'une licence délivrée par un organisme membre de la Fédération aéronautique internationale.

  1. La FFPLUM vérifie que ces deux conditions sont remplies et que les ULM considérés répondent à la définition de l'article 1er. Dans le cas où le pilote est titulaire d'une licence délivrée par un organisme membre de la Fédération aéronautique internationale, elle peut également s'assurer des compétences de ce pilote par tous moyens qu'elle estime nécessaires.

Article 3

La FFPLUM attribue des marques d'identification provisoires composées du nombre 99 suivi de deux lettres aux ULM étrangers dont l'Etat d'origine n'impose pas de marque d'identification ou d'immatriculation, à l'exception de ceux correspondant aux classes 1 (dite paramoteurs) et 5 (dite aérostats dirigeables ultralégers).
Ces marques sont apposées sous la voilure de l'aéronef, ou sur la structure en cas d'impossibilité. Elles sont sans ornement, facilement lisibles et d'une hauteur minimale de cinquante centimètres. Toutefois, lorsque les dimensions de l'ULM ne permettent pas de respecter la taille minimale de cinquante centimètres, ces marques sont de la plus grande hauteur possible et au minimum de 20 centimètres.

Article 4

La FFPLUM informe de la tenue de l'événement considéré, au plus tard dix jours ouvrés avant sa réalisation, la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile dans le ressort territorial de laquelle il est organisé.
Elle tient à disposition de l'administration la liste des pilotes participants avec mention de leur nom et de la référence de leur titre et de leur ULM avec pour chacun mention de l'appellation, de la classe correspondante et des éventuelles marques d'identification provisoires attribuées.

Article 5

Lors des vols autorisés conformément à l'article 2, les conditions suivantes s'appliquent :

- les vols sont à but non lucratif ;
- les vols en formation sont interdits ;
- les vols d'essais sont interdits.

Article 5-1

Sur demande motivée de la FFPLUM, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder le bénéfice des dispositions du présent arrêté à d'autres aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés que ceux qui sont mentionnés à l'article 1er.

Cet accord peut être assorti d'exigences complémentaires adaptées aux caractéristiques des aéronefs concernés.

Article 6

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 janvier 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani