JORF n°0014 du 17 janvier 2015

Article 1

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, est dit « ULM étranger » un aéronef identifié, immatriculé ou, à défaut, habituellement utilisé dans un Etat étranger, et répondant à l'une des définitions de classe mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié susvisé.
Cet Etat est appelé dans la suite de l'arrêté « Etat d'origine » de l'ULM.


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Version 1

Pour l'application du présent arrêté, est dit « ULM étranger » un aéronef identifié, immatriculé ou, à défaut, habituellement utilisé dans un Etat étranger, et répondant à l'une des définitions de classe mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié susvisé.

Cet Etat est appelé dans la suite de l'arrêté « Etat d'origine » de l'ULM.