JORF n°0028 du 3 février 2010

Article 1

Article 1

L'arrêté du 5 octobre 1945 susvisé est ainsi modifié :
I. ― L'article 2 est ainsi rédigé :
« L'exportation de vin d'appellation d'origine contrôlée " Champagne ” est subordonnée à l'émission préalable d'un certificat d'origine délivré par le comité interprofessionnel du vin de Champagne et au visa de la copie de ce certificat par les services des douanes et droits indirects lors de l'accomplissement des formalités d'exportation.
En cas d'émission du certificat d'origine par voie électronique, seul le report du numéro de délivrance du certificat sur la déclaration d'exportation est requis.A cet effet, le comité interprofessionnel du vin de Champagne est en mesure de prouver à tout instant l'existence du certificat d'origine référencé et de produire son contenu sur requête des services de la direction générale des douanes et droits indirects, dans la limite d'une durée de trois ans à compter de la date de délivrance du certificat. »
II. ― L'article 3 est ainsi rédigé :
« Le certificat d'origine est établi par le comité interprofessionnel du vin de Champagne sur demande de l'exportateur intéressé. Cette demande comporte notamment les mentions suivantes, certifiées exactes par ce dernier :
1° Raison sociale et siège social de son entreprise et, le cas échéant, la catégorie et le numéro de sa carte professionnelle ;
2° Nature, marque et qualité des vins destinés à l'exportation avec indication des quantités exportées sous chaque marque et type de contenant et, le cas échéant, de leur millésime ;
3° Lieu de destination, nom et adresse de l'acheteur.
A des fins de contrôle, le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut demander à l'exportateur une copie de la facture correspondant aux vins exportés.
La durée de validité du certificat d'origine est fixée à cent quatre-vingts jours à dater de sa délivrance par le comité interprofessionnel du vin de Champagne. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 5 octobre 1945 susvisé est ainsi modifié :

I. ― L'article 2 est ainsi rédigé :

« L'exportation de vin d'appellation d'origine contrôlée " Champagne ” est subordonnée à l'émission préalable d'un certificat d'origine délivré par le comité interprofessionnel du vin de Champagne et au visa de la copie de ce certificat par les services des douanes et droits indirects lors de l'accomplissement des formalités d'exportation.

En cas d'émission du certificat d'origine par voie électronique, seul le report du numéro de délivrance du certificat sur la déclaration d'exportation est requis.A cet effet, le comité interprofessionnel du vin de Champagne est en mesure de prouver à tout instant l'existence du certificat d'origine référencé et de produire son contenu sur requête des services de la direction générale des douanes et droits indirects, dans la limite d'une durée de trois ans à compter de la date de délivrance du certificat. »

II. ― L'article 3 est ainsi rédigé :

« Le certificat d'origine est établi par le comité interprofessionnel du vin de Champagne sur demande de l'exportateur intéressé. Cette demande comporte notamment les mentions suivantes, certifiées exactes par ce dernier :

1° Raison sociale et siège social de son entreprise et, le cas échéant, la catégorie et le numéro de sa carte professionnelle ;

2° Nature, marque et qualité des vins destinés à l'exportation avec indication des quantités exportées sous chaque marque et type de contenant et, le cas échéant, de leur millésime ;

3° Lieu de destination, nom et adresse de l'acheteur.

A des fins de contrôle, le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut demander à l'exportateur une copie de la facture correspondant aux vins exportés.

La durée de validité du certificat d'origine est fixée à cent quatre-vingts jours à dater de sa délivrance par le comité interprofessionnel du vin de Champagne. »