Article 4
Le taux maximal d'attribution individuelle de la prime de rendement prévue à l'article 1er du décret du 7 janvier 2002 susvisé est fixé à 15 %.
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Le taux maximal d'attribution individuelle de la prime de rendement prévue à l'article 1er du décret du 7 janvier 2002 susvisé est fixé à 15 %.
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