JORF n°0064 du 15 mars 2020

Article 4

Article 4

L'article 24 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 24.-Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'une indemnité de repas, dans les tranches horaires définies aux 3e et 4e alinéas de l'article 25 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
« Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au 2e alinéa de l'article 25 du présent arrêté peut donner lieu au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation. »


Historique des versions

Version 1

L'article 24 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 24.-Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'une indemnité de repas, dans les tranches horaires définies aux 3e et 4e alinéas de l'article 25 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

« Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au 2e alinéa de l'article 25 du présent arrêté peut donner lieu au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation. »