Arrêté du 7 février 2007

Article 9

Créé le 1 juillet 2013

Les mentions portées sur la preuve de dépôt, la preuve de distribution et, le cas échéant, l'accusé de réception doivent être libellées en caractères lisibles et sur support durable.

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En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Créé parArrêté du 21 mai 2013art. 6

Les mentions portées sur la preuve de dépôt, la preuve de distribution et, le cas échéant, l'accusé de réception doivent être libellées en caractères lisibles et sur support durable.