Article 1
Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du fonds d'aide à la qualité des soins de ville au titre de l'année 2006, fixé à soixante millions d'euros en application de l'article 4 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est réparti entre chaque régime de la façon suivante :
Les versements correspondants à effectuer auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés doivent intervenir au plus tard 15 jours à compter de la publication du présent arrêté.
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