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Arrêté du 7 février 2006

Article 9

Abrogé5 décembre 2014

Créé le 17 février 2006

Le secrétariat des séances est assuré par un représentant de l'administration. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut être aidé par un agent qui assiste aux séances.
Un représentant du personnel est désigné pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 12 novembre 2014art. 13 (Ab)

En vigueur du vendredi 17 février 2006 au jeudi 4 décembre 2014

Le secrétariat des séances est assuré par un représentant de l'administration. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut être aidé par un agent qui assiste aux séances.
Un représentant du personnel est désigné pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.