Abrogé par ARRÊTÉ du 12 novembre 2014 - art. 13 (Ab)
Créé le 17 février 2006
Le secrétariat des séances est assuré par un représentant de l'administration. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut être aidé par un agent qui assiste aux séances.
Un représentant du personnel est désigné pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.