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Arrêté du 7 février 2006

Article 6

Abrogé5 décembre 2014

Créé le 17 février 2006

Seuls les membres du comité désignés aux articles 3 et 4 ont voix délibérative. Le comité peut entendre, en tant qu'expert, toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de l'action sociale à la demande de l'administration ou des organisations syndicales.
Sont désignés comme experts permanents :

  • le conseiller technique de service social ou le chef du service social ;
  • le médecin coordinateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 12 novembre 2014art. 13 (Ab)

En vigueur du vendredi 17 février 2006 au jeudi 4 décembre 2014

Seuls les membres du comité désignés aux articles 3 et 4 ont voix délibérative. Le comité peut entendre, en tant qu'expert, toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de l'action sociale à la demande de l'administration ou des organisations syndicales.
Sont désignés comme experts permanents :

  • le conseiller technique de service social ou le chef du service social ;
  • le médecin coordinateur.