Abrogé par ARRÊTÉ du 12 novembre 2014 - art. 13 (Ab)
Créé le 17 février 2006
Seuls les membres du comité désignés aux articles 3 et 4 ont voix délibérative. Le comité peut entendre, en tant qu'expert, toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de l'action sociale à la demande de l'administration ou des organisations syndicales.
Sont désignés comme experts permanents :
- le conseiller technique de service social ou le chef du service social ;
- le médecin coordinateur.