Article 11
Lorsqu'elles sont indemnisées, les heures d'intervention effectuées dans le cadre d'une astreinte sont rémunérées sur la base du taux horaire de l'intéressé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 ci-dessus.
Le taux horaire est déterminé en prenant pour base le traitement annuel brut et les indemnités générales de l'intéressé, à l'exception des indemnités de fonction et de sujétion ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit et des heures supplémentaires, divisé par 1 820.
1 version