Art. 2. - Un jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Il comprend :
- le directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
- trois fonctionnaires de catégorie A, dont un affecté à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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