Art. 5. - La liste des candidats admis, par ordre alphabétique, est établie par le jury à l'issue des épreuves.
Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique,
priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de sélection.
Cette liste est valable pour la seule année au titre de laquelle se déroule l'examen professionnel.
Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique,
priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de sélection.
Cette liste est valable pour la seule année au titre de laquelle se déroule l'examen professionnel.