Art. 5. - La liste des candidats admis, par ordre alphabétique, est établie par le jury à l'issue des épreuves.
Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique,
priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de sélection.
Cette liste est valable pour la seule année au titre de laquelle se déroule l'examen professionnel.
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