Arrêté du 7 février 1995

Art. 7. - La sous-direction des établissements comprend:
  • le bureau de la qualité des établissements;
  • le bureau du contrôle de gestion et des études économiques;
  • le bureau de la gestion de la production industrielle;
  • le bureau de la prévention et de l'amélioration des conditions de travail;
- le bureau des alliances et de l'organisation industrielle.

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