Article 1
Les personnes sollicitant une pension ou une révision de pension en application de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée fournissent à l'appui de leur demande les pièces énumérées par le présent arrêté.
1 version
Les personnes sollicitant une pension ou une révision de pension en application de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée fournissent à l'appui de leur demande les pièces énumérées par le présent arrêté.
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Les personnes sollicitant une pension ou une révision de pension en application de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée fournissent à l'appui de leur demande les pièces énumérées par le présent arrêté.