Article 2
La majoration maximale de rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-13 du code monétaire et financier est fixée à 200 points de base.
1 version
La majoration maximale de rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-13 du code monétaire et financier est fixée à 200 points de base.
1 version
La majoration maximale de rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-13 du code monétaire et financier est fixée à 200 points de base.