Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1 à L. 165-7 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;
Considérant que la prothèse totale de cheville « HINTEGRA » de la société INTEGRA LifeSciences Services France, pris en charge sous les codes LPP 3147212, 3194393 et 3137805, va être radiée de la liste des produits et prestations (LPP) remboursable prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et qu'il convient en conséquence qu'elle soit également radiée de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :