Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1 à L. 165-7 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation en date du 14 janvier 2005 ;
Considérant qu'il est souhaitable de laisser aux établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 un délai en vue d'adapter leur organisation et leur politique d'achat aux nouvelles conditions de financement des dispositifs médicaux implantables ; qu'en conséquence il est souhaitable de reporter d'une année l'intégration dans les prestations d'hospitalisation des dispositifs médicaux implantables, à l'exception des implants ophtalmologiques ;
Considérant que l'intérêt d'une mise en oeuvre harmonieuse de la tarification à l'activité conduit à rechercher l'identité la plus grande des listes des dispositifs médicaux facturables en sus des prestations d'hospitalisation applicables aux différentes catégories d'établissements de santé et qu'en conséquence il convient que tous les dispositifs médicaux actifs, en particulier les stimulateurs cardiaques simple et double chambre et leurs sondes, puissent être facturés par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 en sus des prestations d'hospitalisation, au même titre que les établissements mentionnés aux d et e du même article ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment les implants cristalliniens et les autres implants ophtalmologiques et qu'il convient donc de les intégrer tous dans les prestations d'hospitalisation facturées par l'ensemble des établissements de santé,
Arrête :