JORF n°0292 du 15 décembre 2012

Article 2

Article 2

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les établissements ou organismes placés sous la tutelle du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de ces établissements ou organismes, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.


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Version 1

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les établissements ou organismes placés sous la tutelle du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de ces établissements ou organismes, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.