JORF n°0290 du 13 décembre 2012

Article 7

Article 7

Le régisseur dispose d'un compte à la direction départementale des finances publiques sur lequel sont versées les recettes. Il s'agit du même compte permettant de payer les dépenses.
Dans le délai maximum d'une semaine à compter de leur réception par le régisseur, les chèques et le numéraire doivent être versés sur le compte.
Le régisseur reverse et justifie au comptable assignataire les recettes encaissées au minimum une fois par mois.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur dispose d'un compte à la direction départementale des finances publiques sur lequel sont versées les recettes. Il s'agit du même compte permettant de payer les dépenses.

Dans le délai maximum d'une semaine à compter de leur réception par le régisseur, les chèques et le numéraire doivent être versés sur le compte.

Le régisseur reverse et justifie au comptable assignataire les recettes encaissées au minimum une fois par mois.