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Arrêté du 7 décembre 2005

Article 9

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur du 12 mai 2022 au 31 décembre 2025

Tout candidat ayant obtenu un total inférieur à 130 est convoqué à la session de rattrapage.
Les épreuves de rattrapage portent sur les épreuves visées à l'article 3 pour lesquelles une note inférieure à 10 a été obtenue. Le candidat peut toutefois choisir de ne pas repasser une ou plusieurs de ces épreuves et en informe préalablement le centre.

Tout candidat absent ou en retard à une épreuve, ne remettant pas sa copie ou la remettant avec retard, sous réserve de l'appréciation du jury, est également convoqué à la session de rattrapage pour ladite épreuve, quoi qu'il en soit du total des points qu'il a obtenus par ailleurs.
Une convocation individuelle précisant le jour, l'heure, le lieu et la nature des épreuves à subir est adressée au candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance.
Les notes ainsi obtenues ainsi que celles des épreuves pour lesquelles le candidat n'a pas choisi de subir un nouvel examen sont totalisées par le jury conformément à l'article 8.
Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 mai 2022 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 9 mai 2022art. 6

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au mercredi 11 mai 2022