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Arrêté du 7 décembre 2005

Article 7

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur du 12 mai 2022 au 31 décembre 2025

Des aménagements individuels aux conditions de passation des épreuves écrites ou orales visées à l'article 3, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant dûment établi, peuvent être accordés par le président du jury. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution, qui ne peut toutefois excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté ou l'utilisation d'un équipement adapté.
La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 mai 2022 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 9 mai 2022art. 5

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au mercredi 11 mai 2022