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Arrêté du 7 décembre 2005

Article 5

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur du 12 mai 2022 au 31 décembre 2025

Les rapports visés au 5° de l'article 3 sont remis par le candidat au centre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmis au jury. Le rapport portant sur le projet pédagogique individuel du candidat comprend, en annexe, les notes et appréciations éventuellement obtenues par le candidat.
Les candidats ayant suivi, au titre du projet pédagogique individuel, les enseignements de la deuxième année d'un cycle universitaire de master en droit sont dispensés du rapport portant sur cette période de formation et de l'exposé discussion avec le jury portant sur cette même période, de sorte que l'épreuve visée au 5° de l'article 3 est réduite à une durée de 20 minutes environ. La note de l'épreuve visée au 5° de l'article 3 est, dans ce cas, constituée pour moitié de la note de l'examen sanctionnant ce master et pour l'autre moitié de la note de l'exposé discussion relatif au stage effectué auprès d'un avocat.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 mai 2022 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 9 mai 2022art. 3

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au mercredi 11 mai 2022